Legislator Jurisprudence & Législation
00-80009 Généré par l'IA

Fraud and Bankruptcy Trial Referral Upheld Against Procedural Nullity Claim

Numéro de cause 00-80009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by a superior court that had annulled a committal order, wherein two individuals were sent for trial before the correctional court on charges including fraudulent management, forgery, fraud, bankruptcy, and unlicensed travel agency operation. The lower court annulled the order because the same magistrate had consecutively held the roles of the commercial judge, who initiated the investigation following bankruptcy proceedings, and the investigating judge, concluding that this accumulation of roles created a doubt regarding the magistrate's impartiality under Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation ruled that, absent specific statutory exceptions, the correctional court lacks the authority to declare procedural nullities when it has been duly seized by an investigating judge's referral order, thereby finding that the appellate court misinterpreted the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article 385 du Code de procédure pénale, Article 175 du Code de procédure pénale, Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Fraud and Bankruptcy Trial Referral Upheld Against Procedural Nullity Claim: The lower court annulled the order because the same magistrate had consecutively held the roles of the commercial judge, who initiated the investigation following bankruptcy proceedings, and the investigating judge, concluding that this accumulation of roles created a doubt regarding the magistrate's impartiality under Article 6.1 of the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation ruled that, absent specific statutory exceptions, the correctional court lacks the authority to declare procedural nullities when it has been duly seized by an investigating judge's referral order, thereby finding that the appellate court misinterpreted the relevant procedural code.

Mots-clés

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nullité procédurale banqueroute frauduleuse procédure de faux droits procéduraux décision de renvoi escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 385 du Code de procédure pénale

Cited as the primary provision violated by the lower court's decision to annul the committal order.

Article 175 du Code de procédure pénale

Cited in connection with the violation of procedural rules related to the committal.

Article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited as a provision whose scope was allegedly misunderstood by the lower court when annulling the order.

Article 385 du Code de procédure pénale

Reiterated in the reasoning section as the legal standard regarding the Tribunal's power to rule on nullities.

Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited by the lower court as the basis for finding a doubt regarding impartiality.

article 385 du Code de procédure pénale

The decision is based on the text of this article concerning the powers of the correctional court to declare nullities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON,

contre l'arrêt de ladite juridiction, en date du 19 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Noël Y... et Michel X..., des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, escroqueries, banqueroute, exercice sans licence de la profession d'agent de voyage et complicité, a annulé l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 février 2001 où étaient présents : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175 et 385 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en dehors des cas prévus par les alinéas 2 et 3 de l'article 385 dudit Code, le tribunal correctionnel n'a pas qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Voyages Plaa et de l'enquête effectuée par le président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon compétent en matière commerciale, celui-ci a été désigné comme juge d'instruction pour suivre une information des chefs de banqueroute et exercice sans licence d'agrément de la profession d'agent de voyage qu'il a clôturée par une ordonnance renvoyant Noël Y... et Michel X... devant le tribunal correctionnel ;

Que, faisant droit aux conclusions des prévenus, les juges ont annulé ladite ordonnance en retenant que le cumul par le même magistrat des attributions dévolues au juge commercial et au juge d'instruction a été de nature à susciter de la part des personnes mises en examen un doute sur son impartialité au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 19 novembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille un ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;