Legislator Jurisprudence & Législation
98-30446 Généré par l'IA

Inadmissible Double Appeal Against Tax Search Authorization

Numéro de cause 98-30446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal was brought by the French branch of a Dutch company challenging a lower court's order authorizing the Tax Administration to conduct a search and seizure of documents to investigate tax fraud. The court declared the appeal inadmissible because the same entity, acting in the same capacity, had already filed one appeal against the identical decision on the same day, citing the procedural rule that prohibits an individual or entity from filing more than one appeal against the same ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE; Inadmissible Double Appeal Against Tax Search Authorization: The court declared the appeal inadmissible because the same entity, acting in the same capacity, had already filed one appeal against the identical decision on the same day, citing the procedural rule that prohibits an individual or entity from filing more than one appeal against the same ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie fiscale séquestre de pièces consultation du dossier fiscal imposition de l'entreprise en matière de double imposition décisions incidentes amende fiscale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
The court declared the appeal inadmissible based on the procedural rule that prevents filing multiple appeals by the same party against the same decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

The court declared the appeal inadmissible based on the procedural rule that prevents filing multiple appeals by the same party against the same decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VIRICELLE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE EGN BV,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 13 novembre 1998, qui, a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la succursale en France de la société de droit néerlandais EGN BV, sise 112, avenue du Général de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, a formé le 20 novembre 1998, contre une ordonnance n° 31/98 rendue le 13 novembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, un pourvoi enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre sous le n° 38/98 et au greffe de la Cour de Cassation sous le n° T 98-30.446 ;

Attendu que la même succursale en France de la société de droit néerlandais EGN BV qui, en la même qualité, avait déjà formé, le même jour, contre la même décision, un pourvoi enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre sous le n° 37/98 et au greffe de la Cour de Cassation sous le n° S 98-30.445, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Viricelle ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;