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98-30420 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Tax Authority Search and Seizure Based on Corroborated Anonymous Tips

Numéro de cause 98-30420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's order authorizing tax authorities to conduct a search and seizure of documents at professional and private premises based on suspicion of tax fraud. The challengers argued the authorization order was defective because it mechanically reproduced the application's annex list and relied on anonymous declarations without verifying their lawful origin. The court ruled that the order was formally valid, as the judge is presumed to have established its content, and that while anonymous declarations could be cited, the authorization was sound because the anonymous information was corroborated by other elements of information analyzed and described by the judge, satisfying the statutory requirements for the search.

Regeste Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales; Supreme Court Upholds Tax Authority Search and Seizure Based on Corroborated Anonymous Tips: The challengers argued the authorization order was defective because it mechanically reproduced the application's annex list and relied on anonymous declarations without verifying their lawful origin. The court ruled that the order was formally valid, as the judge is presumed to have established its content, and that while anonymous declarations could be cited, the authorization was sound because the anonymous information was corroborated by other elements of information analyzed and described by the judge, satisfying the statutory requirements for the search.

Mots-clés

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séquestre de pièces autorité fiscale escroquerie fiscale ordre de saisie entrée en force de la taxation décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 16 B du Livre des procédures fiscales

This provision establishes the legal basis for the authorization of the search and seizure that the decision upheld.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BALAT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général JOBARD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

- Y... Nadesda, épouse X...,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 6 octobre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 447, 452, 455 du nouveau Code de procédure civile, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux professionnels et privés appartenant ou occupés par Jean-Pierre X... et par Nadesda X... et dans les locaux utilisés par les sociétés Aigre Douce, OFA, Spamtex, Extraco, Eurosy's France et Business Concept ;

" alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance dont la rédaction et la typographie reproduisent servilement la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la typographie de la décision attaquée reproduit fidèlement celle de la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la typographie de la décision attaquée reproduit fidèlement celle de la liste des pièces annexées à la requête de l'Administration, établie et déposée le jour même de l'ordonnance ; qu'en cet état, la décision attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la décision ait été rendue le même jour que celui de la présentation de la requête est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que cette présomption n'est contraire ni aux principes ni aux textes invoqués ;

Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 455 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à une visite domiciliaire dans des locaux professionnels et privés appartenant ou occupés par Jean-Pierre X... et par Nadesda X... et dans les locaux utilisés par les sociétés Aigre Douce, OFA, Spamtex, Extraco, Eurosy's France et Business Concept ;

" alors que, pour autoriser une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut se référer qu'aux documents détenus de manière apparemment licite par l'Administration demanderesse ; qu'en l'espèce, parmi les pièces visées par le juge et l'ayant déterminé à autoriser les visites et saisies litigieuses, figure la pièce n° 13, constituée de déclarations anonymes parvenues à la connaissance de l'Administration ; qu'ainsi, en estimant qu'il ressortait de ces éléments que les exposants auraient mis en place un montage juridique constitué de deux sociétés extra-territoriales leur permettant d'occulter l'ensemble des rémunérations perçues dans le cadre de leur activité commerciale de négoce de bois, sans vérifier concrètement si les éléments ainsi produits par l'Administration requérante, et déduits de déclarations anonymes, avaient une origine apparemment licite, le juge délégué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il n'est pas interdit au juge de faire état d'une déclaration anonyme dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée, comme en l'espèce, par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Jobard ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;