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00-85804 Généré par l'IA

Refusal to Return Driver's License Appeal Rejection

Numéro de cause 00-85804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted by the Court of Appeal for refusing to return their driver's license and related infractions, appealed the decision. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding a supplementary filing from October 2nd inadmissible because it arrived over a month after the appeal was lodged without authorization, contrary to procedural code provisions, and second, finding a second filing from September 11th inadmissible because it failed to cite any legal texts or present any legal issue for judgment as required by law, thus upholding the lower court's ruling as formally regular.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale, article 590 du Code de procédure pénale; Refusal to Return Driver's License Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding a supplementary filing from October 2nd inadmissible because it arrived over a month after the appeal was lodged without authorization, contrary to procedural code provisions, and second, finding a second filing from September 11th inadmissible because it failed to cite any legal texts or present any legal issue for judgment as required by law, thus upholding the lower court's ruling as formally regular.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire insoumission à une décision de l'autorité licence obligatoire statut juridique antérieur conduite malgré une incapacité droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

Used to declare inadmissible a supplementary brief because it was submitted too late.

article 590 du Code de procédure pénale

Used to declare inadmissible a brief because it did not cite any legal text or present any legal argument.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2000, qui, pour refus de restituer son permis de conduire et contraventions connexes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et à une amende de 1000 francs et à deux amendes de 500 francs ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire du 2 octobre 2000 :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 2 octobre 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 août 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire du 11 septembre 2000 ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;