Company Appeal Regarding Search Authorization Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed an order from the President of the Tribunal de Grande Instance, issued under a letter of request from another Tribunal, which authorized judicial police officers to attend search and seizure operations on the company's premises to investigate prohibited anti-competitive practices; however, the Court of Cassation rejected the appeal because no grounds for appeal were presented in support of the challenge, and the contested order was deemed formally regular.
Regeste Legislator
Généré par l'IACompany Appeal Regarding Search Authorization Rejected: A company appealed an order from the President of the Tribunal de Grande Instance, issued under a letter of request from another Tribunal, which authorized judicial police officers to attend search and seizure operations on the company's premises to investigate prohibited anti-competitive practices; however, the Court of Cassation rejected the appeal because no grounds for appeal were presented in support of the challenge, and the contested order was deemed formally regular.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision implicitly upholds the validity of the underlying judicial order concerning anti-competitive practices, which is the subject of the appeal, though the rejection of the appeal itself is based on procedural grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société SPIE CITRA SUD EST,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de LYON, en date du 29 mars 2000, qui, agissant sur commission rogatoire, a désigné deux officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visite et de saisie devant se dérouler dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le président du tribunal de grande instance de Clermond-Ferrand avait autorisées le 16 mars précédent ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lafortune ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;