Aggravated Theft and Violence Conviction Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a decision from the Court of Appeal of Lyon that upheld a five-year prison sentence, five-year ban on residence, and five-year ban on civic rights for aggravated theft and violence, and issued an arrest warrant. The Court of Cassation declared the appellant's personal brief inadmissible because it was submitted directly to the Supreme Court over a month after the appeal was filed, failing to comply with the procedural deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure without authorization from the presiding judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Aggravated Theft and Violence Conviction Upheld on Procedural Grounds: The Court of Cassation declared the appellant's personal brief inadmissible because it was submitted directly to the Supreme Court over a month after the appeal was filed, failing to comply with the procedural deadline stipulated by the Code of Criminal Procedure without authorization from the presiding judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appellant's personal brief inadmissible because it was filed too late.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 juillet 2000, qui l'a condamné, pour vols et violences aggravés, à 5 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de séjour, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a décerné mandat d'arrêt ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 28 août 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 24 juillet 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;