Civil Party Appeals of Non-Lieu Dismissal in Breach of Trust Investigation Admitted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the Grenoble Court of Appeal that confirmed a decision of non-lieu (dismissal) in an investigation for breach of trust. The Court of Cassation declared both appeals inadmissible: the first appeal filed on May 3, 2000, was inadmissible because the party had already exercised the right to appeal the same decision on April 25, 2000; the second appeal filed on April 25, 2000, was deemed inadmissible because the supporting personal brief was filed with the Court of Appeal on May 11, 2000, which was outside the ten-day period required by the Code of Criminal Procedure after declaring the appeal, thus failing to properly articulate any permissible grounds for appeal against a non-appealable decision by the public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeals of Non-Lieu Dismissal in Breach of Trust Investigation Admitted: The Court of Cassation declared both appeals inadmissible: the first appeal filed on May 3, 2000, was inadmissible because the party had already exercised the right to appeal the same decision on April 25, 2000; the second appeal filed on April 25, 2000, was deemed inadmissible because the supporting personal brief was filed with the Court of Appeal on May 11, 2000, which was outside the ten-day period required by the Code of Criminal Procedure after declaring the appeal, thus failing to properly articulate any permissible grounds for appeal against a non-appealable decision by the public prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the submitted memorandum did not meet the required deadline following the declaration of the appeal.
Cited because no grievances authorized for a civil party appealing a decision of the chambre d'accusation were justified.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Muhittin, partie civile,
contre l'arrêt du 18 avril 2000, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, qui, dans l'information suivie contre Jacques X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi, formé le 3 mai 2000 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 avril 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Sur le pourvoi formé le 25 avril 2000 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel de Grenoble le 11 mai 2000, soit plus de 10 jours après la déclaration de pourvoi, faite le 25 avril 2000, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre