Supreme Court Accepts Withdrawal of Appeal in Theft, Stolen Goods, and Arson Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had been convicted in connection with aggravated theft, receiving stolen goods, and arson, filed an appeal against a lower court's decision denying their request for release pending appeal. The Supreme Court acknowledged that the formal requirements for the withdrawal of the appeal were met, and consequently accepted the withdrawal, ruling that there was no need to rule on the substance of the appeal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Supreme Court Accepts Withdrawal of Appeal in Theft, Stolen Goods, and Arson Case: The Supreme Court acknowledged that the formal requirements for the withdrawal of the appeal were met, and consequently accepted the withdrawal, ruling that there was no need to rule on the substance of the appeal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Vu les pièces produites par Me THOUIN-PALAT, avocat en la cour, au nom de :
- X... Azedine,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 2 janvier 2000 contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 29 décembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recel et destruction par incendie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement ;
Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;