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99-88143 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Closing Argument Violation

Numéro de cause 99-88143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed an appellate court's decision that had convicted an individual for violating Sunday rest regulations and imposed fines because the appellate court's record demonstrated that the Public Prosecutor was permitted to speak last, which violates the procedural rule mandating that the defendant or their counsel must always have the final word.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Public Prosecutor's Closing Argument Violation: The Supreme Court quashed an appellate court's decision that had convicted an individual for violating Sunday rest regulations and imposed fines because the appellate court's record demonstrated that the Public Prosecutor was permitted to speak last, which violates the procedural rule mandating that the defendant or their counsel must always have the final word.

Mots-clés

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violation des règles de procédure conseil juridique mandaté pouvoir d'appréciation du ministère public caractère incident de la décision récusation de procureurs exécution de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale

This article was cited as the legal basis for the cassation because the ruling established that the Public Prosecutor having the last word violated its provisions.

article 593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the grounds of the appeal regarding the lack of reasoning and legal basis, leading to the decision to quash the lower court's ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1999 qui, pour infraction à la réglementation sur le repos dominical, l'a condamné à deux amendes de 4 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical ;

"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a été entendu le dernier en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ; que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 16 décembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;