Civil Party Appeal Inadmissible for Improper Transmission of Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a first-instance judge's decision of non-lieu in an investigation for breach of trust and forgery, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting brief was improperly transmitted directly to the Court of Cassation instead of being filed with the registry of the lower court, as required by procedural law, and since the public prosecutor did not appeal the non-lieu order, the civil party failed to establish any grounds for appeal authorized under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Civil Party Appeal Inadmissible for Improper Transmission of Brief: A civil party appealed a decision by the indictment chamber upholding a first-instance judge's decision of non-lieu in an investigation for breach of trust and forgery, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting brief was improperly transmitted directly to the Court of Cassation instead of being filed with the registry of the lower court, as required by procedural law, and since the public prosecutor did not appeal the non-lieu order, the civil party failed to establish any grounds for appeal authorized under the relevant article of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the personal brief was not filed with the registry of the court below.
No grounds for appeal that the civil party is authorized to formulate against a decision of the indictment chamber in the absence of an appeal by the public prosecutor were justified.
Cited as part of the formation of the judges present at the deliberation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paulette, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 janvier 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ; qu'il n'est dès lors pas recevable en application de l'article 584 du Code de procédure pénale ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;