Noise Disturbance Conviction Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a conviction by the appellate court for daytime noise disturbing the tranquility of residents, resulting in a fine and civil damages, alleging insufficient grounds in the decision pursuant to the Code of Criminal Procedure. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently established all elements of the offense, justified the award of damages to the civil parties, and that the appeal merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Noise Disturbance Conviction Appeal Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's decision sufficiently established all elements of the offense, justified the award of damages to the civil parties, and that the appeal merely sought to challenge the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal alleged a violation of this article regarding insufficient reasoning, but the Court of Cassation rejected the appeal based on the sufficiency of the lower court's reasoning.
Cited as the provision dictating the composition of the deliberation panel that pronounced the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 avril 2000, qui, pour tapage diurne troublant la tranquillité des habitants, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;