Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed late, noting that the appeal against the police court judgment, which imposed an 800 franc fine for public intoxication, was lodged on May 2, 2000, which was more than five clear days after the contradictory judgment was pronounced on March 10, 1999, making it tardy pursuant to Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: The Supreme Court declared an appeal inadmissible because it was filed late, noting that the appeal against the police court judgment, which imposed an 800 franc fine for public intoxication, was lodged on May 2, 2000, which was more than five clear days after the contradictory judgment was pronounced on March 10, 1999, making it tardy pursuant to Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to tardiness.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Delfim,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS du 10 mars 1999 qui, pour ivresse publique et manifeste, l'a condamné à 800 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 2 mai 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé du jugement contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;