Legislator Jurisprudence & Législation
99-87934 Généré par l'IA

Unpermitted Construction Conviction Upheld Despite Good Faith Argument

Numéro de cause 99-87934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted by the appellate court for construction without a required permit, based on a municipal police report from 1994 detailing unpermitted extension work and the subsequent denial of a permit application in 1995, despite the defendant's claim that he believed the co-ownership association would handle the permit submission. The high court rejected the appeal challenging the conviction by arguing the lower court failed to assess the defendant's good faith or intent, reasoning that the appellate court's findings, which dismissed the defendant's explanations and established a knowing violation of planning regulations, provided a sufficient legal basis for the conviction, especially since the defendant had not filed an appeal against the initial ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Unpermitted Construction Conviction Upheld Despite Good Faith Argument: The high court rejected the appeal challenging the conviction by arguing the lower court failed to assess the defendant's good faith or intent, reasoning that the appellate court's findings, which dismissed the defendant's explanations and established a knowing violation of planning regulations, provided a sufficient legal basis for the conviction, especially since the defendant had not filed an appeal against the initial ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
bonne foi violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis argumentation motivée construction illégale contrat de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the deliberation panel that rendered the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 novembre 1999, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de construction sans permis de construire ;

" aux motifs que, par procès-verbal en date du 20 avril 1994, un agent assermenté de la police municipale a constaté qu'au Parc de la Moutte à Saint-Tropez, Jean-Jacques X... avait fait effectuer les travaux visés à la prévention sans avoir au préalable sollicité de permis de construire ; que Jean-Jacques X... a expliqué avoir reçu l'accord de la copropriété et cru que la demande de permis de construire serait ensuite directement transmise à la mairie ; que la demande de permis de construire déposée par Jean-Jacques X... le 10 janvier 1995 a fait l'objet d'un refus le 13 avril 1995 au motif qu'il ne respectait pas l'article NB14 du plan d'occupation des sols ; que, condamné par un jugement le 28 mai 1998, le demandeur n'a déposé que le 27 septembre 1999 une nouvelle demande de permis de construire ; qu'au jour de sa comparution, il ne peut toujours se prévaloir d'une autorisation alors même que l'infraction a été relevée en avril 1994 ;

" alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'à ce titre, pour être caractérisé, le délit de construction sans permis suppose la constatation par les juges du fond de la violation en connaissance de cause de cette formalité légale ; que la cour d'appel a relevé que Jean-Jacques X... avait cru qu'à la suite de l'accord de la copropriété relativement aux travaux effectués, la demande de permis de construire y afférente serait automatiquement transmise à la mairie ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à démontrer l'absence de mauvaise foi de Jean-Jacques X... lors des travaux incriminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que Jean-Jacques X... est poursuivi pour avoir, sans autorisation, exécuté sur une construction existante des travaux d'extension de la surface habitable et d'une terrasse, et créé des baies vitrées ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les juges du second degré, qui n'étaient saisis d'aucunes conclusions d'appel du prévenu, ont, en écartant ses explications relatives aux raisons de sa carence, constaté qu'il avait violé en connaissance de cause les prescriptions du Code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;