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00-82501 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Submission of Brief

Numéro de cause 00-82501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court judgment from March 7, 2000, which fined them 220 francs for a parking violation; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief, submitted directly by the appellant, arrived at the registry on April 18, 2000, more than one month after the appeal was filed on March 9, 2000, failing to meet the timeliness requirements set forth in Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure absent a waiver from the presiding judge, and thus the court rejected the appeal while confirming the formal regularity of the initial judgment.

Regeste Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Untimely Submission of Brief: An individual appealed a police court judgment from March 7, 2000, which fined them 220 francs for a parking violation; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the personal brief, submitted directly by the appellant, arrived at the registry on April 18, 2000, more than one month after the appeal was filed on March 9, 2000, failing to meet the timeliness requirements set forth in Article 585-1 of the Code of Criminal Procedure absent a waiver from the presiding judge, and thus the court rejected the appeal while confirming the formal regularity of the initial judgment.

Mots-clés

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code de procédure pénale infraction de stationnement moyens de preuve tardifs recours contre décision de renvoi retrait de la requête retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 585-1 du Code de procédure pénale

This provision was cited as the basis for declaring the personal submission (mémoire) inadmissible because it arrived late.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

contre le jugement n° 66 du tribunal de police de BESANCON, en date du 7 mars 2000, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 18 avril 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 9 mars 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;