Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Late Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police tribunal judgment from Paris imposing two fines for parking violations, but the Supreme Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant arrived at the registry more than one month after the appeal was lodged, rendering it inadmissible under the Code of Criminal Procedure in the absence of an authorization from the president of the criminal chamber, and the judgment itself was found to be regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du Code de procédure pénale; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Late Submission: An individual appealed a police tribunal judgment from Paris imposing two fines for parking violations, but the Supreme Court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant arrived at the registry more than one month after the appeal was lodged, rendering it inadmissible under the Code of Criminal Procedure in the absence of an authorization from the president of the criminal chamber, and the judgment itself was found to be regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the personal memorandum inadmissible because it was submitted outside the legal time limit.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Asnive, épouse Y...,
contre le jugement n° 104424 du tribunal de police de PARIS, en date du 26 octobre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 2 amendes de 250 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par la demanderesse, est parvenu au greffe le 28 avril 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 27 mars 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;