Damages Appeal Rejected for Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties who had successfully sought damages in a criminal appeal decision concerning aggravated sexual assault filed appeals with the High Court of Cassation, arguing errors in the civil remedies awarded by the appellate court. The High Court of Cassation rejected these appeals because the submitted joint personal brief failed to cite any legal provisions or present any legal arguments capable of being reviewed, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code for admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale; Damages Appeal Rejected for Procedural Deficiencies: The High Court of Cassation rejected these appeals because the submitted joint personal brief failed to cite any legal provisions or present any legal arguments capable of being reviewed, thus not meeting the requirements of the relevant procedural code for admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the submitted brief did not meet the required conditions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- Y..., épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 mars 2000, qui a prononcé sur les intérêts civils, après condamnation de F... Y... pour agressions sexuelles aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;