Legislator Jurisprudence & Législation
00-82376 Généré par l'IA

Unauthorized Greenhouse Construction and Demolition Order Affirmation

Numéro de cause 00-82376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Lyon, which had convicted them for violating urban planning laws by constructing two horticultural greenhouses in a flood-prone area without authorization and in contravention of the local land-use plan, resulting in a fine and an order for demolition under penalty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by finding the structures were not legitimate agricultural extensions and had been built despite repeated refusals from the mayor, and that the ordering of demolition under penalty was a proper exercise of the authority granted by the relevant urban planning articles.

Regeste Legislator

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article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Unauthorized Greenhouse Construction and Demolition Order Affirmation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently justified its decision by finding the structures were not legitimate agricultural extensions and had been built despite repeated refusals from the mayor, and that the ordering of demolition under penalty was a proper exercise of the authority granted by the relevant urban planning articles.

Mots-clés

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construction illicite ordre de démolition structures agricoles urbanisme qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 480-5 du Code de l'urbanisme

Cited by the court to justify the ordering of the demolition of the irregularly built structures.

article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to indicate the composition of the panel that held the hearing and deliberation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 9 février 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs ;

Attendu que René X... est poursuivi pour avoir construit, en zone submersible, deux serres horticoles, sans autorisation, et en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la juridiction du second degré retient que ces bâtiments, qui ne peuvent être considérés comme des extensions d'ouvrages agricoles, ont été édifiés malgré les refus réitérés du maire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, et en l'absence d'autorisation régulière, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;