License Plate Emblem and Inscription Violation Affirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment that fined them for non-compliance with vehicle license plate regulations, based on the presence of regional emblems and the inscription "Sovereign State of Savoy" on their plates. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial court correctly established the offense under the Highway Code regulations prohibiting license plates from bearing inscriptions that could create confusion with regulatory plates or nationality signs, as the added emblems and text violated the specific ministerial decree regarding license plate appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 551 du Code de procédure pénale, articles 6 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; License Plate Emblem and Inscription Violation Affirmation: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the trial court correctly established the offense under the Highway Code regulations prohibiting license plates from bearing inscriptions that could create confusion with regulatory plates or nationality signs, as the added emblems and text violated the specific ministerial decree regarding license plate appearance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand,
contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, du 5 octobre 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 800 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 102 et R. 239 du Code de la route ;
Attendu que Bertrand X... a été poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239 du Code de la route, pour avoir, le 20 avril 1999, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour déclarer l'infraction établie de ce chef, le tribunal relève que les plaques minéralogiques de son véhicule portent, outre le numéro d'immatriculation, les écussons de la Ligue savoisienne et de la Savoie ainsi que la mention : " Etat souverain de Savoie " ; qu'il énonce que ces inscriptions sont contraires aux dispositions des articles R. 102 du Code de la route et 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 interdisant d'apposer, sur les véhicules, des plaques susceptibles de créer une quelconque confusion avec les plaques d'immatriculation règlementaires ou les signes distinctifs de nationalité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le jugement a caractérisé la contravention poursuivie sans encourir les griefs allégués ;
Que constitue une contravention prévue et réprimée par l'article R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, l'apposition, sur un véhicule, de plaques d'immatriculation dans lesquelles sont incorporés des écussons et inscriptions en méconnaissance des dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 1er juillet 1996 ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;