Legislator Jurisprudence & Législation
99-87002 Généré par l'IA

Appeal Regarding Irregular Court Composition and Denial of Right to Defense in Assassination Case

Numéro de cause 99-87002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted of assassination and sentenced to fifteen years of imprisonment, contended on appeal that the assize court was irregularly composed because one of the judges, delegated to sit at the local court for the trial dates, had his delegation expire before the verdict was delivered; the Court of Cassation rejected this, holding that the judge legally continued to sit until the court rendered its judgment. The appellant also claimed a violation of the right to defense because the record did not explicitly state that the presiding judge read articles concerning the personalization of sentencing to the jury before deliberation on the penalty; however, the Court found that the procedural records confirming deliberation on both guilt and penalty "in accordance with the provisions of articles 355 to 365 of the Code of criminal procedure" implicitly demonstrated compliance with the requirement under Article 362 to read the relevant penal code provisions regarding sentencing, thereby rejecting the second ground for appeal and upholding the conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 362 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Regarding Irregular Court Composition and Denial of Right to Defense in Assassination Case: The appellant also claimed a violation of the right to defense because the record did not explicitly state that the presiding judge read articles concerning the personalization of sentencing to the jury before deliberation on the penalty; however, the Court found that the procedural records confirming deliberation on both guilt and penalty "in accordance with the provisions of articles 355 to 365 of the Code of criminal procedure" implicitly demonstrated compliance with the requirement under Article 362 to read the relevant penal code provisions regarding sentencing, thereby rejecting the second ground for appeal and upholding the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation fixation de la peine code de procédure pénale droits procéduraux garantie d'un procès équitable procédure par défaut

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 362 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the required procedure under this article concerning the reading of penal provisions before deliberation on the sentence was respected, justifying the rejection of the second ground of appeal.

Article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the final section as part of the composition of the court that heard the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José Mario ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 13 octobre 1999, qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 248, 249, 250 du Code de procédure pénale et 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'assises était composée notamment de Jacques Chauche, juge au tribunal de grande instance de Millau, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 septembre 1999 pour siéger au tribunal de grande instance de Rodez les lundi 11 octobre et mardi 12 octobre 1999 ;

" alors que l'arrêt de la cour d'assises ayant été rendu le 13 octobre 1999, date à laquelle la délégation de Jacques Chauche au tribunal de grande instance de Rodez était expirée, la Cour était irrégulièrement composée" ;

Attendu que, délégué pour juger l'affaire concernant José-Mario X..., dont les débats devaient se dérouler les 11 et 12 octobre 1999, M. Chauche a régulièrement continué à siéger jusqu'à ce que la cour d'assises prononce son arrêt ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation , pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de la feuille des questions, ni de l'arrêt de condamnation que, avant que la cour d'assises délibère sur la peine, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal relatives à la personnalisation de la peine ; qu'aucune mention de ces deux pièces de procédure ne fait même état de ce que la Cour aurait statué après que les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt de condamnation énonce qu'ils ont délibéré tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il en résulte que le président a donné lecture aux jurés, avant la délibération sur l'application de la peine, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ainsi que le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;