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99-86911 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Civil Liability Award in Theft Acquittal Case Due to Faulty Reasoning

Numéro de cause 99-86911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, employed at a garage, was acquitted of theft regarding a car radio removed from a vehicle entrusted for repair, but the appellate court, upon appeal solely by the garage owner who had replaced the radio and acted as a civil party, upheld the civil liability because the owner was responsible for the items in their custody and suffered a loss by having to indemnify the client. However, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court, while rejecting the procedural argument regarding the civil party's standing, failed to specify that the civil damages awarded stemmed from a criminal offense it had established, instead basing the damages on the employee's failure to inform his employer about the radio's transfer for repair, thus violating the principle that criminal courts can only award damages for established criminal acts.

Regeste Legislator

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article 2 du Code de procédure pénale, Article 515 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Civil Liability Award in Theft Acquittal Case Due to Faulty Reasoning: However, the Supreme Court quashed the decision because the appellate court, while rejecting the procedural argument regarding the civil party's standing, failed to specify that the civil damages awarded stemmed from a criminal offense it had established, instead basing the damages on the employee's failure to inform his employer about the radio's transfer for repair, thus violating the principle that criminal courts can only award damages for established criminal acts.

Mots-clés

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dommages-intérêts civils licenciement pour vol infraction qualité pour recourir revendication de la propriété nature de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 du Code de procédure pénale

Cited as the basis for the principle that the criminal judge can only award damages for proven criminal offenses, which the Court of Appeal allegedly violated.

Article 515 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground for cassation concerning the admissibility or extent of civil action following a criminal conviction.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in both the first and second grounds for cassation, concerning the obligation to state reasons for the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Driss,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 30 septembre 1999 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Driss X..., employé au service du garage Soubrier, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol d'un autoradio commis dans un véhicule confié pour réparation ; que l'employeur, ayant procédé au remplacement de l'appareil, s'est constitué partie civile ; que le juge du premier degré a relaxé le prévenu au bénéfice du doute et a débouté la partie civile ; que celle-ci a, seule, interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que la partie civile n'étant pas propriétaire de l'appareil volé, l'appel de celle-ci était irrecevable, les juges retiennent notamment que le garagiste, responsable du véhicule et des objets confiés à sa garde, a été tenu d'indemniser sa cliente en remplaçant l'autoradio ;

Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celle-ci, mais peut l'être également à son détenteur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, sauf exception prévue par la loi, le juge répressif ne peut accorder de réparation que pour les chefs de dommage découlant d'une infraction dont il a constaté l'existence ;

Attendu que, pour condamner Driss X... à des dommages-intérêts envers la partie civile, les juges du second degré se bornent à énoncer qu'il a commis une faute en n'informant pas son employeur de ce qu'il avait confié l'appareil autoradio à un autre employé aux fins de réparation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir précisé si les faits imputés au prévenu étaient constitutifs du délit poursuivi ou d'une autre infraction, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;