Appeal Against Detention Rejection for Financial Crimes Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, facing investigation for complicity in breach of trust, aggravated money laundering, market manipulation, and insider trading, appealed a decision by the instruction chamber that upheld the rejection of their request for release from detention. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds challenging the facts and their qualification were inadmissible as they did not sufficiently contest the reasoning behind the decision to maintain provisional detention. Furthermore, the court dismissed the argument regarding a violation of the European Convention on Human Rights, reasoning that the decision to keep the appellant detained was based on insufficient guarantees of availability to the court, not on abstract discrimination related to national origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 324-1 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, article 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, article 324-1 du Code pénal; Appeal Against Detention Rejection for Financial Crimes Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the grounds challenging the facts and their qualification were inadmissible as they did not sufficiently contest the reasoning behind the decision to maintain provisional detention. Furthermore, the court dismissed the argument regarding a violation of the European Convention on Human Rights, reasoning that the decision to keep the appellant detained was based on insufficient guarantees of availability to the court, not on abstract discrimination related to national origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited these provisions as the legal framework governing the detention which the lower court confirmed.
This article was cited in one of the grounds of appeal, although the appeal was ultimately rejected.
This article was cited in one of the grounds of appeal, although the appeal was ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ould Amar,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité d'abus de confiance, blanchiment aggravé, manipulation de cours et délits d'initié, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du Code pénal, 143-1 et 145-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ne sont pas recevables les moyens qui se bornent à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux juges d'avoir méconnu l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que leur décision de maintenir Ould AmarX... en détention n'est pas motivée par une discrimination abstraite fondée sur son origine nationale, mais par l'insuffisance des garanties de maintien à la disposition de la justice ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Samuel conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Palisse, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;