Legislator Jurisprudence & Législation
01-83799 Généré par l'IA

Cassation Dismisses Appeal on Justification for Maintaining Judicial Supervision in Homicide Case

Numéro de cause 01-83799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal challenging a decision by the appellate court's instruction chamber which upheld a trial judge's order refusing to lift judicial supervision imposed on an individual facing charges including assassination with torture and barbarity. The appellant argued that the lower courts failed to sufficiently justify maintaining the judicial supervision, particularly the surety, by not detailing why alternative guarantees for ensuring the appellant's availability for justice were insufficient, and by limiting the surety's purpose solely to ensuring court appearance rather than also covering potential damages, costs, and fines. The Supreme Court found that the instruction chamber had appropriately assessed the necessity of maintaining the judicial supervision measures based on public safety and the needs of the ongoing investigation, thereby sufficiently justifying its decision.

Regeste Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale, article 140 du Code de procédure pénale, article 142 du Code de procédure pénale, article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Cassation Dismisses Appeal on Justification for Maintaining Judicial Supervision in Homicide Case: The appellant argued that the lower courts failed to sufficiently justify maintaining the judicial supervision, particularly the surety, by not detailing why alternative guarantees for ensuring the appellant's availability for justice were insufficient, and by limiting the surety's purpose solely to ensuring court appearance rather than also covering potential damages, costs, and fines. The Supreme Court found that the instruction chamber had appropriately assessed the necessity of maintaining the judicial supervision measures based on public safety and the needs of the ongoing investigation, thereby sufficiently justifying its decision.

Mots-clés

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enquête pour homicide motifs de cassation instruction judiciaire fixation de l'amende sécurité publique contrôle de la fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du Code de procédure pénale

This provision was cited to declare the personal appeal brief inadmissible because it was not signed.

article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to confirm the proper composition of the court that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Andrès,

contre l'arrêt n° 231 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat accompagnés d'actes de torture et de barbarie, escroquerie, usage de faux et recels, a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée de contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 138 et suivants du Code de procédure pénale, 186 et 485 du même Code, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction du 12 janvier 2001 a débouté le demandeur de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

"aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le juge d'instruction a rejeté une énième demande de mainlevée d'un contrôle judiciaire singulièrement allégé au fil des décisions successives ci-dessus rappelé ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée est en voie de confirmation ;

"et aux motifs adoptés du premier juge que vu l'article 140 du Code de procédure pénale ; que l'intéressé sollicite la mainlevée de son contrôle judiciaire ; que l'information dans laquelle l'intéressé est mis en examen a été communiquée au Parquet ;

qu'elle n'a pas encore donné lieu à réquisition et à ordonnance de règlement ; il convient de s'assurer de la représentation de l'intéressé aux actes de justice en maintenant le cautionnement versé qui apparaît comme l'unique moyen de la garantie ; que le placement sous contrôle judiciaire est toujours nécessaire au maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, et qu'en l'espèce il convient de rejeter la demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;

"alors que, pour rejeter la demande de mainlevée de contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer qu'il convenait de s'assurer de la représentation de l'intéressé aux actes de justice en maintenant le cautionnement versé qui apparaît comme l'unique moyen de la garantir sans préciser en quoi les garanties de la représentation en justice du demandeur étaient insuffisantes ;

"alors, d'autre part, que le cautionnement ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire doit avoir nécessairement pour objet de garantir non seulement la représentation en justice de l'intéressé mais également le paiement des dommages causés par l'infraction ainsi que des frais et amendes ; que ne satisfait pas aux dispositions impératives de l'article 142 du Code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui se borne à énoncer au soutien du maintien de cautionnement du demandeur dans le cadre du contrôle judiciaire que cette mesure est l'unique moyen de garantir la représentation de l'intéressé aux actes de justice" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé du maintien des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Desgrange conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Caron, M. Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;