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01-83930 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Dismissal of Procedural Challenge Based on Retroactive Application of Limitation Period

Numéro de cause 01-83930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed an order from the President of the Investigating Chamber that declared a motion to annul procedural acts inadmissible because it was filed more than six months after the defendant was indicted for drug offenses on July 2, 1999. The Court reasoned that since the relevant procedural law establishing the six-month deadline entered into force on January 1, 2001, procedural laws apply immediately, meaning the six-month limitation period for challenging the indictment interrogation or prior acts could only begin to run from the date the new law took effect, not from the earlier date of the indictment notification, rendering the motion timely when filed in March 2001.

Regeste Legislator

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article 173-1 du Code de procédure pénale, article 173 du Code de procédure pénale, article 112-2, 2, du Code pénal; Supreme Court Overturns Dismissal of Procedural Challenge Based on Retroactive Application of Limitation Period: The Court reasoned that since the relevant procedural law establishing the six-month deadline entered into force on January 1, 2001, procedural laws apply immediately, meaning the six-month limitation period for challenging the indictment interrogation or prior acts could only begin to run from the date the new law took effect, not from the earlier date of the indictment notification, rendering the motion timely when filed in March 2001.

Mots-clés

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délai légal de procédure interruption de la prescription application des lois accusation revirement de jurisprudence limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 173-1 du Code de procédure pénale

The Court quashed the decision for misapplying this article regarding the deadline for filing a request for nullity, as the immediate application of the new law was wrongly interpreted regarding the start date of the six-month period.

article 173 du Code de procédure pénale

The reasoning of the decision relied on the procedural rule established in paragraph 5 of this article, concerning the president's duty to refer requests for nullity to the instructing chamber.

article 112-2, 2, du Code pénal

This article on the immediate application of procedural laws was cited to justify the specific calculation of the deadline for the request for nullity under the newly enacted Article 173-1 CPP.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guilherme,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 21 juin 2001 prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 173-1 du Code de procédure pénale édicté par la loi du 15 juin 2000 et entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Vu les articles 173 et 173-1 du Code de procédure pénale, 112-2, 2, du Code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il constate son irrecevabilité dans l'un des cas limitativement énumérés audit article ;

Attendu qu'il résulte de l'article 112-2, 2, du Code pénal, selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article, lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date ;

Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, Guilherme Z..., mis en examen le 2 juillet 1999 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a présenté, le 19 mars 2001, une requête en nullité d'actes de la procédure ;

Attendu que, pour déclarer cette requête recevable, comme tardive, en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction retient qu'elle a été présentée plus de six mois après la mise en examen du requérant ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la requête en nullité avait été présentée moins de six mois après le 1er janvier 2001, le président de la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mars 2001 ;

CONSTATE qu'en raison de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en nullité déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;