Detainee's Double Appeal on Pretrial Detention Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation addressed two appeals filed by an individual detained pending trial for assassination who contested a decision by the investigation chamber upholding their pretrial detention; the Court first declared the appeal filed via an attorney inadmissible because the appellant had already exercised their right to appeal the same decision via a declaration to the prison clerk, making the second filing redundant, and then rejected the valid appeal filed by declaration to the prison, finding the sole ground for cassation—alleging a procedural nullity prejudicial to a civil party—inadmissible because the defendant lacked the standing to assert such a nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 197 du Code de procédure pénale; Detainee's Double Appeal on Pretrial Detention Rejected: The Supreme Court of Cassation addressed two appeals filed by an individual detained pending trial for assassination who contested a decision by the investigation chamber upholding their pretrial detention; the Court first declared the appeal filed via an attorney inadmissible because the appellant had already exercised their right to appeal the same decision via a declaration to the prison clerk, making the second filing redundant, and then rejected the valid appeal filed by declaration to the prison, finding the sole ground for cassation—alleging a procedural nullity prejudicial to a civil party—inadmissible because the defendant lacked the standing to assert such a nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the principle that the accused lacks standing to invoke a nullity committed to the detriment of a civil party, as stated in the consideration of the single ground for appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration d'avoué ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le même jour, contre la même décision, par l'intermédiaire d'un avoué ; que seul est recevable le pourvoi formé par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire ;
Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la personne mise en examen est sans qualité pour se prévaloir d'une nullité qui aurait pu être commise au préjudice d'une partie civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration d'avoué :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;