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01-82884 Généré par l'IA

Detainee's Double Appeal on Pretrial Detention Rejected

Numéro de cause 01-82884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation addressed two appeals filed by an individual detained pending trial for assassination who contested a decision by the investigation chamber upholding their pretrial detention; the Court first declared the appeal filed via an attorney inadmissible because the appellant had already exercised their right to appeal the same decision via a declaration to the prison clerk, making the second filing redundant, and then rejected the valid appeal filed by declaration to the prison, finding the sole ground for cassation—alleging a procedural nullity prejudicial to a civil party—inadmissible because the defendant lacked the standing to assert such a nullity.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale; Detainee's Double Appeal on Pretrial Detention Rejected: The Supreme Court of Cassation addressed two appeals filed by an individual detained pending trial for assassination who contested a decision by the investigation chamber upholding their pretrial detention; the Court first declared the appeal filed via an attorney inadmissible because the appellant had already exercised their right to appeal the same decision via a declaration to the prison clerk, making the second filing redundant, and then rejected the valid appeal filed by declaration to the prison, finding the sole ground for cassation—alleging a procedural nullity prejudicial to a civil party—inadmissible because the defendant lacked the standing to assert such a nullity.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir nullité procédurale détention provisoire droits du détenu exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 197 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected based on the principle that the accused lacks standing to invoke a nullity committed to the detriment of a civil party, as stated in the consideration of the single ground for appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration d'avoué ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le même jour, contre la même décision, par l'intermédiaire d'un avoué ; que seul est recevable le pourvoi formé par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire ;

Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la personne mise en examen est sans qualité pour se prévaloir d'une nullité qui aurait pu être commise au préjudice d'une partie civile ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration d'avoué :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2000 par déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;