Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Injury Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Court of Appeal which declared the appeal of the civil party admissible against an investigating judge's dismissal order in a case concerning involuntary injury, and subsequently referred the case for a substantive hearing. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on March 5, 2001, more than five clear days after the appellant was notified of the decision by registered letter sent on December 6, 2000, thus violating the time limits established under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale, l'article 568 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Injury Case: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was filed on March 5, 2001, more than five clear days after the appellant was notified of the decision by registered letter sent on December 6, 2000, thus violating the time limits established under Article 568 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it was filed too late, based on this procedural article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Christian,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 30 novembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour blessures involontaires, a déclaré recevable l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et qui a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 24 avril 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 5 mars 2001, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt au demandeur faite par lettre recommandée envoyée le 6 décembre 2000, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;