Dismissal of Criminal Appeal Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by a lower court for crossing a solid line and subsequently appealed this decision, but the Court of Appeals declared the appeal inadmissible. The Supreme Court of Cassation, reviewing the appeal filed by the convicted person, found that the personal brief submitted to the Supreme Court did not comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically because it was not filed with the registry of the deciding court and was submitted directly to the Supreme Court without representation by counsel mandated for that court, thus failing to properly convey any grounds of appeal, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Dismissal of Criminal Appeal Due to Procedural Non-Compliance: The Supreme Court of Cassation, reviewing the appeal filed by the convicted person, found that the personal brief submitted to the Supreme Court did not comply with the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically because it was not filed with the registry of the deciding court and was submitted directly to the Supreme Court without representation by counsel mandated for that court, thus failing to properly convey any grounds of appeal, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal memo did not meet the requirements of this article, leading to the appeal not being properly brought before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt n° 785 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2000, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de CHATEAU-THIERRY, en date du 25 avril 2000, l'ayant condamné, pour franchissement d'une ligne continue, à 500 francs d'amende ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;