Appellant's Memorandum Inadmissibility in Vehicle License Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a decision from the police court, affirmed by the correctional chamber of the Court of Appeal, which had convicted him for failing to comply with vehicle license plate regulations and imposed a fine. The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, was deemed inadmissible as it was sent directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the adjudicating court or presented through a lawyer in the Court of Cassation, thereby failing to meet the formal requirements of the relevant criminal procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appellant's Memorandum Inadmissibility in Vehicle License Case: The Court of Cassation rejected the appeal because the personal memorandum submitted by the appellant, who was not criminally convicted by the challenged decision, was deemed inadmissible as it was sent directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the adjudicating court or presented through a lawyer in the Court of Cassation, thereby failing to meet the formal requirements of the relevant criminal procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements of this article.
This article was cited to confirm the composition of the bench present during the deliberations.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt n° 784 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2000, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de CHATEAU-THIERRY, en date du 25 avril 2000, l'ayant condamné, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, à 500 francs d'amende ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit après consultation du dossier par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;