Legislator Jurisprudence & Législation
01-82105 Généré par l'IA

Extradition Appeal Barred by Review Limitations

Numéro de cause 01-82105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision from the instruction division of the Court of Appeal which favored the extradition of an individual requested by the Government of South Africa based on the appellant's argument that the lower court failed to address his claim of a clear error regarding his identity due to an unrefuted alibi. The high court ruled the appeal inadmissible because the asserted error essentially challenged the grounds supporting the extradition decision, which is barred by the relevant article of the law concerning extradition proceedings.

Regeste Legislator

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article 16 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale; Extradition Appeal Barred by Review Limitations: The high court ruled the appeal inadmissible because the asserted error essentially challenged the grounds supporting the extradition decision, which is barred by the relevant article of the law concerning extradition proceedings.

Mots-clés

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procédure d'extradition motifs de cassation motif de révision recours contre décision de renvoi limitation du pouvoir d'examen prescription de peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 de la loi du 10 mars 1927

This article was used to declare the sole ground for appeal inadmissible.

593 du Code de procédure pénale

This article was cited in the statement of the ground for appeal, but the Court ruled on admissibility based on Article 16 of the law of March 10, 1927, not on the merits related to Article 593.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arnold,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 27 février 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement d'AFRIQUE DU SUD, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 16 de la loi du 10 mars 1927, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition dont Arnold X... fait l'objet ;

" alors que l'avis doit être défavorable en cas d'erreur évidente ; qu'Arnold X... s'est prévalu d'une erreur évidente sur la personne par suite de l'existence d'un alibi non contredit par des éléments de preuve régulièrement recueillis ; que l'arrêt, qui ne s'explique pas sur ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Palisse, Beyer conseillers de la chambre, Mmes Karsenty, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;