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01-82024 Généré par l'IA

Contradiction in Hearing Record Regarding Last Word in Indictment Chamber Proceedings

Numéro de cause 01-82024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court considered appeals against a decision by the indictment chamber that sent two individuals to trial for fatal and aggravated assault. The Court of Cassation quashed the indictment chamber's decision because the record of the hearing indicated a contradiction regarding who spoke last, specifically noting that both the defense counsel for the accused and the civil parties' counsel were mentioned as having the last word, which violates the fundamental right of the defense to have the accused or their counsel speak last during the instruction chamber proceedings, making it impossible for the Supreme Court to confirm compliance with this rule.

Regeste Legislator

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article 199 du Code de procédure pénale, Art. 199 du Code de procédure pénale, Art. 513 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Contradiction in Hearing Record Regarding Last Word in Indictment Chamber Proceedings: The Court of Cassation quashed the indictment chamber's decision because the record of the hearing indicated a contradiction regarding who spoke last, specifically noting that both the defense counsel for the accused and the civil parties' counsel were mentioned as having the last word, which violates the fundamental right of the defense to have the accused or their counsel speak last during the instruction chamber proceedings, making it impossible for the Supreme Court to confirm compliance with this rule.

Mots-clés

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motifs de cassation audition des parties ordonnance de renvoi dépositions contradictoires respect des droits fondamentaux obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 199 du Code de procédure pénale

Cited as the main ground for cassation because the right of the accused to have the last word was not respected during the investigation chamber hearing.

Art. 513 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal, although the court ultimately only based its decision on Art. 199 CPP regarding the violation of the right to defense.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the form of the decision.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the statement of reasons.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Chantal épouse Y...,

- Y... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de SEINE et MARNE sous l'accusation de violences mortelles et violences aggravées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 200, 513, 591, 593 du Code de procédure pénale ainsi que des droits de la défense ;

"aux motifs qu'à "l'audience, en chambre du conseil, le 12 janvier 2001, ont été entendus :

- Bruno Waechter, conseiller, en son rapport,

- Annie Grenier, avocat général, en ses réquisitions,

- Maître Tremolet de Villers, avocat des mis en examen, en ses observations sommaires, qui a eu la parole le dernier,

- Maître Maité, avocat des parties civiles, en ses observations sommaires, et qui a eu la parole le dernier" ;

"alors que, d'une part, Maître Tremolet de Villers, avocat des mis en examen, et Maître Maité, avocat des parties civiles, n'ont pas pu avoir la parole tous les deux en dernier ; qu'en l'affirmant néanmoins la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction irréductible ;

"alors que, d'autre part, le principe des droits de la défense exige que le mis en examen ou son avocat ait eu la parole en dernier ; qu'en laissant la parole en dernier à l'avocat des parties civiles, la Cour a violé les droits de la défense de Chantal et Jean Y..." ;

Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit des dispositions de cet article et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, exactement reproduites au moyen, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 mars 2001 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS autrement composée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.