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01-81983 Généré par l'IA

Appellant v. State on Detention Appeal

Numéro de cause 01-81983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, facing charges of aggravated kidnapping and murder, appealed a decision by the instruction chamber of the court of appeal that upheld a denial of his request for release from detention. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant could not claim prejudice due to the lack of notification for his second counsel because that lawyer's designation was communicated after the required notices for the hearing date had already been sent to his initially appointed counsel, and further finding that the challenged decision adequately stated the factual and legal grounds supporting the continued detention as required by law.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, article 144 du Code de procédure pénale; Appellant v. State on Detention Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellant could not claim prejudice due to the lack of notification for his second counsel because that lawyer's designation was communicated after the required notices for the hearing date had already been sent to his initially appointed counsel, and further finding that the challenged decision adequately stated the factual and legal grounds supporting the continued detention as required by law.

Mots-clés

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motif de détention motifs de fait enlèvement assistance d'un avocat d'office assassinat recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the first ground of appeal regarding the notification of the hearing date, although the ground was ultimately rejected.

article 144 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the second ground of appeal concerning the reasons given by the investigating chamber, although the ground was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 février 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de séquestration et meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M Perrier-Texier, avocat commis d'office le 22 juin 2000 pour assister Henri X..., a été avisé, dans les formes et conditions prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, de la date à laquelle l'appel de celui-ci contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté serait examiné devant la chambre de l'instruction ;

Que le courrier portant désignation de M Petit n'est parvenu au cabinet du juge d'instruction que le 20 mars 2001 ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de convocation de son second conseil, M Petit, dès lors que le choix de cet avocat n'a été porté à la connaissance des magistrats qu'après l'envoi des avis exigés par l'article 197 précité ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;