Supreme Court Upholds Rejection of Detention Release Appeal in Aggravated Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal's instruction chamber, which rejected a request for release from detention made by an individual facing charges including aggravated rape and sexual assault. The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the instruction chamber correctly applied Article 148-2, second paragraph, of the Code of Criminal Procedure by ruling on the release request between the date it was received and the date of the decision, thus determining that the procedural requirements concerning the timeliness of the ruling were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 148-2, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale, articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Rejection of Detention Release Appeal in Aggravated Rape Case: The Supreme Court dismissed the appeal, finding that the instruction chamber correctly applied Article 148-2, second paragraph, of the Code of Criminal Procedure by ruling on the release request between the date it was received and the date of the decision, thus determining that the procedural requirements concerning the timeliness of the ruling were met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court dismissed the appeal, which is the final disposition of the case.
The Court explicitly found that the decision below correctly applied this article regarding the challenged procedure.
The Court affirmed that the decision was regular concerning the provisions governing pre-trial detention.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, au soutien du pourvoi, par l'avocat de la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148,148-1,148-2 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant le 29 janvier 2001 sur une demande de mise en liberté du 5 janvier 2001, reçue au greffe le 9 janvier 2001, la chambre de l'instruction, loin de méconnaître les prescriptions de l'article 148-2, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;