Driving While License Suspended Appeal: Procedural Irregularity Claim Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by the court of appeal of Limoges for driving while their license was suspended appealed to the highest court, asserting the nullity of the decision based on a discrepancy in the composition of the appellate court listed as present during the deliberations versus the pronouncement, arguing this violated procedural rules requiring all judging magistrates to attend all hearings. The highest court rejected the appeal, reasoning that the record sufficiently demonstrated that the same magistrates participated in both the deliberations and the reading of the decision, thus confirming that the decision was validly rendered in accordance with the relevant procedural provision allowing for the reading of the judgment by one of the participating judges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 592 du Code de procédure pénale, article 485 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Driving While License Suspended Appeal: Procedural Irregularity Claim Rejected: The highest court rejected the appeal, reasoning that the record sufficiently demonstrated that the same magistrates participated in both the deliberations and the reading of the decision, thus confirming that the decision was validly rendered in accordance with the relevant procedural provision allowing for the reading of the judgment by one of the participating judges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order rejecting the appeal.
Cited implicitly in the reasoning that justifies why the composition of the court was deemed regular despite noted differences between deliberations and pronouncement.
Cited in the section detailing the composition of the court present for the deliberation and ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2000, qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à 1 an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Mercier, président, Mme Renon et M. Vernudachi, conseillers, et lors du prononcé, de M. Mercier, président, MM. Nerve et Vernudachi, conseillers ;
"alors que, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours de laquelle la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué, ne constatant pas qu'il ait été fait application, pour sa lecture, des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas que la composition de la cour d'appel ait été régulière" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que deux d'entre eux étaient présents lors du prononcé de la décision ; qu'il s'en déduit que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;