Sunday Rest Violation Fines for Multiple Employees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted and sentenced to 25 fines for violating the rule on Sunday rest, based on the illegal employment of several individuals across multiple instances. The appeal court upheld this sentence, which the appellant argued was excessive because the number of fines exceeded the number of distinct employees mentioned in the citation. The High Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant labor code provisions applicable at the time, contraventions of the Sunday rest rule result in as many fines as there are individuals illegally employed on each occasion, a factual basis the appellant had admitted to in the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article R. 262-1 du Code du travail, article L. 221-5 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Sunday Rest Violation Fines for Multiple Employees: The appeal court upheld this sentence, which the appellant argued was excessive because the number of fines exceeded the number of distinct employees mentioned in the citation. The High Court dismissed the appeal, reasoning that under the relevant labor code provisions applicable at the time, contraventions of the Sunday rest rule result in as many fines as there are individuals illegally employed on each occasion, a factual basis the appellant had admitted to in the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for confirming the conviction regarding Sunday rest infractions.
This is the operative order dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 20 mars 2000, qui l'a condamné, pour infraction à la règle du repos dominical, à 25 amendes de 3 000 francs dont 1 500 francs avec sursis chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1, alinéas 1 et 2, du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacques X... à 25 amendes de 3 000 francs chacune ;
"alors que Jacques X... a été déclaré coupable d'avoir enfreint les dispositions légales ou réglementaires relatives au repos hebdomadaire le 1er juin 1997 à l'égard de quatre salariés, ainsi qu'une fois pour un autre salarié et deux fois pour deux autres ; qu'en condamnant Jacques X... au paiement de 25 amendes, la cour d'appel l'a condamné à un nombre d'amendes supérieur au nombre de personnes visées à la citation, qu'il a été déclaré coupable d'avoir illégalement employées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 262-1 du Code du travail" ;
Attendu qu'en confirmant le jugement déféré condamnant Jacques X... à 25 amendes sur le fondement de l'article L. 221-5 du Code du travail et dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu à autant d'amendes que de personnes illégalement employées à chaque fois, la cour d'appel, devant laquelle l'intéressé a reconnu l'intégralité des faits retenus à son encontre par les premiers juges, a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;