Supreme Court Upholds Prescription of Aggravated Rape Charges Due to Lack of Legal Authority Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe reviewing court addressed an appeal against a decision by the indictment chamber which declared the public action prescribed for aggravated rape charges, based on the finding that the accused, the victim's uncle, did not possess the requisite authority over the victim at the time of the alleged acts in 1985 and 1986. The appellate court reasoned that the uncle lacked the legal authority, as the victim resided with her grandparents under her father's custody, leading to the prescription period for the non-aggravated offense running out. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the indictment chamber's conclusion regarding the lack of authority, based on its sovereign assessment of the facts, was sufficiently justified, thereby upholding the declaration of prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 7 du Code de procédure pénale, Art. 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Prescription of Aggravated Rape Charges Due to Lack of Legal Authority Finding: The appellate court reasoned that the uncle lacked the legal authority, as the victim resided with her grandparents under her father's custody, leading to the prescription period for the non-aggravated offense running out. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the indictment chamber's conclusion regarding the lack of authority, based on its sovereign assessment of the facts, was sufficiently justified, thereby upholding the declaration of prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in relation to the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BROUCHOT et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 15 mars 2000, qui, dans l'information suivie, notamment, contre Jacques X..., du chef de viols aggravés, a constaté la prescription de l'action publique pour les faits reprochés à ce dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 7, alinéa 3, 8 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne résulte pas de l'information que Jacques X... ait eu autorité sur X... au cours des années 1985 et 1986 et a, en conséquence, constaté l'extinction de l'action publique ;
"aux motifs qu'au cours de l'été, son oncle "Jacky", qui dormait dans la même chambre que X..., dans un lit voisin, lui avait imposé à cinq ou six reprises de pratiquer sur lui une fellation ; qu'il apparaît que ces faits se sont déroulés au cours de l'été 1985 ; qu'il ne résulte pas des éléments de fait que Jacques X... ait eu autorité sur sa nièce, qui résidait alors chez ses grands-parents et se trouvait à la garde de son père, au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 puis de celle du 4 février 1995 ; que l'action publique concernant les faits reprochés à Jacques X... est en conséquence éteinte par l'effet de la prescription ;
"alors que la notion de personne "ayant autorité sur la victime" doit être interprétée largement, cette autorité pouvant être non seulement une autorité légale mais également une autorité de fait ; qu'après avoir exposé que Jacques X..., qui dormait dans la même chambre que sa nièce X..., lui avait imposé à plusieurs reprises de pratiquer sur lui une fellation, la chambre d'accusation qui a retenu qu'il ne résultait pas que Jacques X... ait eu autorité sur sa nièce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés" ;
Attendu que, pour considérer que les crimes reprochés à Jacques X... étaient prescrits, la chambre d'accusation a estimé, par les motifs reproduits au moyen, que celui-ci ne pouvait être considéré, à l'époque des faits, comme une personne ayant autorité sur la victime ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, en fonction d'une appréciation souveraine des faits soumis à son examen, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;