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00-84554 Généré par l'IA

Defendant's Failure to Secure Counsel Does Not Invalidate Theft Conviction

Numéro de cause 00-84554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant convicted of theft by a court of appeal sought to overturn the judgment by arguing that they were not assisted by a lawyer during the proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the defendant had been afforded the opportunity under the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure to be assisted by a lawyer of their choosing or one appointed upon request, and therefore could not legitimately complain about being judged without defense counsel when they chose not to exercise that option.

Regeste Legislator

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article 417 et 512 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Defendant's Failure to Secure Counsel Does Not Invalidate Theft Conviction: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the defendant had been afforded the opportunity under the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure to be assisted by a lawyer of their choosing or one appointed upon request, and therefore could not legitimately complain about being judged without defense counsel when they chose not to exercise that option.

Mots-clés

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accusation de vol faute de l'avocat code de procédure pénale défaut de qualité du procureur secret professionnel de l'avocat droits de la défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 417 et 512 du Code de procédure pénale

Cited to reject the appeal argument regarding the absence of legal assistance.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to list the composition of the judging panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wattha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, du 2 mars 2000, qui, pour vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de ce que le prévenu n'était pas assisté d'un avocat ;

Attendu que, le prévenu n'ayant pas fait usage de la faculté qui lui était offerte par les articles 417 et 512 du Code de procédure pénale de se faire assister par un avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande, ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été jugé sans l'assistance d'un défenseur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;