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00-84531 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal to Initiate Proceedings for Forgery and Slanderous Denunciation

Numéro de cause 00-84531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealed a Court of Appeal decision that upheld an investigating judge's refusal to initiate proceedings following a complaint filed against unknown persons for forgery, fraudulent misuse, and slanderous denunciation. The highest court rejected the appeal, reasoning that after analyzing all the facts presented in the complaint, the appellate court correctly determined that even if the alleged facts were proven true, they did not constitute a prosecutable criminal offense under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Refusal to Initiate Proceedings for Forgery and Slanderous Denunciation: The highest court rejected the appeal, reasoning that after analyzing all the facts presented in the complaint, the appellate court correctly determined that even if the alleged facts were proven true, they did not constitute a prosecutable criminal offense under the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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procédure de faux dénonciation pénale qualité pour recourir droit de refuser de témoigner exception d'inconstitutionnalité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale

This provision is cited immediately before the decision on the appeal and the ruling to reject the appeal follows, indicating it is the procedural basis for the Court's action.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Micheline épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 7 juin 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée pour faux, abus frauduleux et dénonciation calomnieuse ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personne produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits cités dans la plainte, a retenu à bon droit qu'à les supposer démontrés, ceux-ci ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;