Appeal Dismissed for Lack of Formal Representation in Cassation Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the denial by the Court of Appeal to lift a ten-year ban on remaining on French territory, as the appellant's personal submission filed directly with the Supreme Court, lacking the mandated representation by a lawyer before that court and not having been lodged with the deciding jurisdiction, did not meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly bring any grounds of appeal before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Lack of Formal Representation in Cassation Court: The Court of Cassation rejected an appeal concerning the denial by the Court of Appeal to lift a ten-year ban on remaining on French territory, as the appellant's personal submission filed directly with the Supreme Court, lacking the mandated representation by a lawyer before that court and not having been lodged with the deciding jurisdiction, did not meet the formal requirements of the Code of Criminal Procedure, thus failing to properly bring any grounds of appeal before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal memo filed did not comply with the requirements of this article, thus failing to properly seize the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cafer,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 juillet 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée, pour une durée de dix ans, par l'arrêt de ladite cour d'appel du 4 novembre 1997 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;