Legislator Jurisprudence & Législation
00-83985 Généré par l'IA

Convicted Assailant v. State on Witness Confrontation Rights

Numéro de cause 00-83985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted of assassination, attempted assassinations, and weapons offenses by a court of assizes appealed the fifteen-year sentence, arguing that the trial court's discretionary decision to read the written depositions of non-appearing witnesses violated the right to examine witnesses under the European Convention on Human Rights. The high court dismissed the appeal, finding that the reading of the deficient witnesses' prior statements, done without opposition from the parties, did not violate Article 6 of the Convention and that the proceedings were otherwise regular, the sentence legally applied to the facts established by the jury.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Convicted Assailant v. State on Witness Confrontation Rights: The high court dismissed the appeal, finding that the reading of the deficient witnesses' prior statements, done without opposition from the parties, did not violate Article 6 of the Convention and that the proceedings were otherwise regular, the sentence legally applied to the facts established by the jury.

Mots-clés

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procédure d'opposition témoin à charge confrontation attentat convention européenne des droits de l'Homme garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale

The personal brief filed by the appellant did not meet the requirements set out in this article, leading to its inadmissibility.

article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the section listing the members present for the deliberation, although it doesn't directly rule on the merits or costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thavy,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 11 mai 2000, qui, pour assassinat, tentative d'assassinats et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées et qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture des dépositions et déclarations écrites faites au cours de la procédure par des témoins non comparants ;

" alors que cet exercice du pouvoir discrétionnaire est incompatible avec l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et est contraire aux dispositions de l'article 6-3 d de la même Convention garantissant à tout accusé le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge " ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, qu'il a été passé outre, sans opposition des parties, à l'audition de cinq témoins défaillants ;

Attendu que cette décision a autorisé le président à donner lecture, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des procès-verbaux des déclarations faites par ces témoins au cours de l'instruction préparatoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;