Property Owner v. State: Admissibility of Civil Action for Failure to Provide Police Assistance for Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party, a property owner, appealed the appellate court's decision which confirmed the examining magistrate's ruling declaring its civil party complaint inadmissible in a case concerning failure to assist a person in danger, asserting that the refusal of administrative authorities to provide police assistance for eviction exposed it to a direct risk of liability actions from occupants due to lead poisoning dangers. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the potential future liability action from occupants, contingent upon the property owner's refusal to comply with a prefectural order for rehabilitation work, did not constitute the "direct prejudice" required by the Code of Criminal Procedure for a civil party complaint to be admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 85 du Code de procédure pénale, Art. 85 du Code de procédure pénale, Art. 2 du Code précité, Art. 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale; Property Owner v. State: Admissibility of Civil Action for Failure to Provide Police Assistance for Eviction: The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the potential future liability action from occupants, contingent upon the property owner's refusal to comply with a prefectural order for rehabilitation work, did not constitute the "direct prejudice" required by the Code of Criminal Procedure for a civil party complaint to be admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the lower court's decision based on the correct application of this article regarding the requirement of direct prejudice for civil party constitution.
The Court confirmed the lower court's decision based on the correct application of this article regarding the requirements for civil party constitution.
This procedural provision governs the admissibility of the appeal (pourvoi), although the rejection of the appeal seems based on the merits of the grounds raised against the lower court's decision regarding Article 85 CPP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE SBT IMMOBILIER, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa plainte avec constitution de partie civile irrecevable ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-19, 223-3, 223-4, 223-6 et 223-7 du Code pénal, des articles 2, alinéa 1, 3, alinéa 2, 85, 86, dernier alinéa, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société SBT Immobilier ;
"aux motifs que "la société plaignante ne justifie d'aucun préjudice direct ; qu'en effet, l'action en responsabilité que pourraient engager les occupants à son encontre ne serait fondée que sur son refus de déférer à l'injonction, qui lui a été faite par le premier arrêté préfectoral du 3 décembre 1997, de procéder à des travaux de réhabilitation ; que l'éventualité de cette action en responsabilité ne saurait constituer le préjudice direct tel qu'exigé par l'article 85 du Code de procédure pénale" (arrêt attaqué analysé p. 3) ;
1 )"alors que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction est tenu de rechercher si le plaignant peut justifier d'un préjudice éventuel en relation directe avec l'infraction à la loi pénale invoquée ; que constitue, dès lors, un refus d'informer la décision d'irrecevabilité de la plainte de la société SBT Immobilier au seul motif que son préjudice serait éventuel ;
2 )"alors que le refus des autorités administratives de prêter à la société SBT Immobilier le concours de la force publique pour expulser les occupants illicites de l'immeuble dont elle est propriétaire, lui cause un préjudice direct en l'exposant à une action en responsabilité de ces occupants en raison des risques de saturnisme encourus" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société SBT immobilier du chef de non-assistance à personne en péril, l'arrêt attaqué énonce que la société plaignante propriétaire d'un immeuble destiné à la démolition, à raison notamment des risques de saturnisme encourus par ses occupants, ne justifie d'aucun préjudice direct né des infractions invoquées, que "l'action en responsabilité que pourraient engager les occupants à son encontre ne serait fondée que sur son refus de déférer à l'injonction à elle faite par arrêté préfectoral du 3 novembre 1997 de procéder à des travaux de réhabilitation ; que l'éventualité de cette action en responsabilité ne saurait constituer le préjudice direct de la partie civile tel qu'exigé par l'article 85 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait une exacte application des articles 2 et 85 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;