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99-87882 Généré par l'IA

Appeal Against Acquittal and Damages Award Upheld

Numéro de cause 99-87882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision where the Court of Appeal upheld the acquittal of several defendants on charges including slander and forgery, and consequently ordered the civil party to pay damages to the acquitted parties. The highest court rejected all grounds of appeal, affirming that the Court of Appeal correctly applied procedural rules regarding the joinder of the civil claim after acquittal, that various claims regarding procedural defects (such as lack of communication, order of speaking, and signature formalities) were either inapplicable or unsubstantiated, and crucially, that the appellate court sufficiently reasoned why the evidence failed to establish the guilt of the defendants, making the arguments essentially an unwarranted challenge to the factual findings of the lower court; furthermore, the award of damages to the acquitted parties was justified by the finding that the initial prosecution resulted from a fault committed by the civil party, causing them prejudice.

Regeste Legislator

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article 520 du Code de procédure pénale, article 513 du Code de procédure pénale, article 486 du Code de procédure pénale, article 441-1 du Code pénal, article 427 du Code de procédure pénale, articles 441-61 du Code pénal; Appeal Against Acquittal and Damages Award Upheld: The highest court rejected all grounds of appeal, affirming that the Court of Appeal correctly applied procedural rules regarding the joinder of the civil claim after acquittal, that various claims regarding procedural defects (such as lack of communication, order of speaking, and signature formalities) were either inapplicable or unsubstantiated, and crucially, that the appellate court sufficiently reasoned why the evidence failed to establish the guilt of the defendants, making the arguments essentially an unwarranted challenge to the factual findings of the lower court; furthermore, the award of damages to the acquitted parties was justified by the finding that the initial prosecution resulted from a fault committed by the civil party, causing them prejudice.

Mots-clés

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motifs valables action civile qualité pour recourir jugement civil erreur judiciaire fixation du tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 520 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed that the Court of Appeal correctly applied this provision by examining the merits after annulling the initial inadmissibility ruling.

Art. 472 du Code de procédure pénale

The Court of Appeal was justified in granting damages to the acquitted defendants based on the fault of the civil party, which was upheld by this provision.

Art. 513 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation rejected the argument concerning the violation of the speaking order as it did not affect the civil party's interests.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jacqueline, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 novembre 1999, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Bernard Y..., Emile Z..., Jean-Jacques Z..., Joël Z... et Marie-Christine X..., épouse A..., des chefs de dénonciation calomnieuse, faux et usage et l'a condamnée à des dommages-intérêts ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir annulé le jugement en ce qu'il déclarait irrecevable la constitution de partie civile de Jacqueline Z... en raison de la relaxe des prévenus, les juges du second degré ont évoqué le fond ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 460 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, tiré du défaut de communication des conclusions des parties adverses, est mélangé de fait et ne saurait être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la partie civile ne saurait se prévaloir de l'inobservation de l'ordre de parole prévu à l'article 513 du Code de procédure pénale dès lors que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte à ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir mentionné le nom des trois magistrats composant la juridiction, l'arrêt constate que l'un des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré, en a donné lecture ;

qu'il s'en déduit que c'est ce magistrat qui a signé la minute en l'absence du président empêché ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-1 du Code pénal ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-61 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs, pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en octroyant des dommages-intérêts aux prévenus relaxés, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté que la poursuite a procédé d'une faute de la partie civile et qu'elle a causé un préjudice aux prévenus ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;