Legislator Jurisprudence & Législation
00-86215 Généré par l'IA

Appeal Against Speeding Conviction and Penalty Rejection

Numéro de cause 00-86215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Bordeaux Court of Appeal that convicted them of speeding and imposed a fine of 3,000 francs and a three-month license suspension. The Court of Cassation rejected the appeal because no grounds for appeal were presented, the challenged decision was procedurally sound, and the established facts sufficiently justified both the legal classification of the offense and the penalty imposed.

Regeste Legislator

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L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Against Speeding Conviction and Penalty Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because no grounds for appeal were presented, the challenged decision was procedurally sound, and the established facts sufficiently justified both the legal classification of the offense and the penalty imposed.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse motifs de cassation recours contre décision de renvoi motifs valables conduite malgré retrait du permis fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the chamber that deliberated and ruled on the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;