Association's Appeal on Civil Constitution Admissibility Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party, an association, appealed a decision from the court of appeal that deemed its civil constitution inadmissible in the investigation concerning complicity in the unauthorized practice of nursing. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant's personal brief did not cite any legal provision and therefore failed to present any legal ground for review, thus not meeting the requirements for admissibility under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale; Association's Appeal on Civil Constitution Admissibility Rejected: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant's personal brief did not cite any legal provision and therefore failed to present any legal ground for review, thus not meeting the requirements for admissibility under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the court's review regarding the appeal.
Cited to declare the personal brief filed by the civil party inadmissible because it failed to meet the required conditions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION "COMITE DE SOUTIEN CENTRE ESPERANZA" LESPARRE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 8 février 2000, qui dans l'information suivie contre Bernard X... pour complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier, a dit irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;