Civil Party Appeal Against Dismissal for Forgery and Related Charges Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the indictment chamber that upheld a dismissal order following an investigation into forgery, fraudulent use, malicious denunciation, and subornation of witnesses. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, although the appellate court had sufficiently explained its reasoning for finding insufficient charges, the appellant merely criticized these established motives without justifying any of the specific grounds for appeal permitted to a civil party against a dismissal order when the prosecution has not appealed, leading to the declaration of inadmissibility of the sole ground raised and the entire appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Dismissal for Forgery and Related Charges Inadmissible: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, although the appellate court had sufficiently explained its reasoning for finding insufficient charges, the appellant merely criticized these established motives without justifying any of the specific grounds for appeal permitted to a civil party against a dismissal order when the prosecution has not appealed, leading to the declaration of inadmissibility of the sole ground raised and the entire appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
This article was cited in conjunction with Article 575 in the grounds for appeal, though the inadmissibility ruling ultimately rested on the failure to meet the requirements of Article 575.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, dénonciation calomnieuse et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit, transmis par l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;