Case Concerning Revocation of Suspended Sentences and Probation Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision to revoke suspended sentences with probation previously imposed by various judgments, as the appellant alleged errors regarding the procedural requirement of involving the sentencing enforcement judge (or receiving their written report), a violation of the right to a public hearing under the European Convention on Human Rights because the revocation was decided in chambers, and insufficient reasoning for finding violations of probation obligations, particularly by considering post-probation conduct. The Court reasoned that the revocation decision was valid because the ruling mentioned reliance on a report from the Probation and Social Reintegration Council and an order from the sentencing enforcement judge, thus satisfying the procedural requirements; that the Article 6.1 public hearing rule did not apply as the decision concerned sentence execution modalities, not a criminal accusation; and finally, that the lower court adequately justified the revocations by noting the defendant's evident unwillingness to comply with obligations, finding this attitude incompatible with maintaining the suspended sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 132-48 du Code pénal, Article 132-48 du Code pénal, Article 744 du Code de procédure pénale, Article 132-43 du Code pénal, Article 742 du Code de procédure pénale; Case Concerning Revocation of Suspended Sentences and Probation Compliance: The Court reasoned that the revocation decision was valid because the ruling mentioned reliance on a report from the Probation and Social Reintegration Council and an order from the sentencing enforcement judge, thus satisfying the procedural requirements; that the Article 6.1 public hearing rule did not apply as the decision concerned sentence execution modalities, not a criminal accusation; and finally, that the lower court adequately justified the revocations by noting the defendant's evident unwillingness to comply with obligations, finding this attitude incompatible with maintaining the suspended sentences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the context of the first ground for appeal regarding the proper procedure for revoking suspended sentences with probation, which the Court implicitly rejected by confirming the validity of the lower court's decision.
This article was cited in the context of the first ground for appeal regarding the requirement for the participation or report of the sentencing enforcement judge, which the Court implicitly rejected.
This article was cited in the context of the second ground for appeal regarding the publicity of the decision, which the Court rejected by ruling that decisions on the execution of sentences do not fall under this provision.
This article was cited in the context of the third, fourth, and fifth grounds for appeal regarding the justification required for revoking suspended sentences based on non-compliance with obligations, which the Court implicitly rejected.
This article was cited in the context of the third, fourth, and fifth grounds for appeal regarding the justification required for revoking suspended sentences, which the Court implicitly rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 2000, qui a ordonné la révocation des sursis avec mise à l'épreuve assortissant les peines d'emprisonnement prononcées par un jugement du tribunal correctionnel de BETHUNE du 3 novembre 1994 et un jugement du tribunal correctionnel de DUNKERQUE du 28 janvier 1997, ainsi que par un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 mars 1997 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-48 du Code pénal, 593 et 744 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation des sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune le 3 novembre 1994, le tribunal correctionnel de Dunkerque le 28 janvier 1997 et la cour d'appel de Paris le 12 mars 1997 ;
" alors que, selon l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dont les dispositions sont essentielles aux droits de la défense, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve qu'autant que le juge d'application des peines a personnellement participé à sa décision, à moins qu'elle n'ait statué au vu du rapport écrit de ce magistrat ;
qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que l'une ou l'autre de ces conditions ait été remplie ; que si les premiers juges ont mentionné dans leur décision l'existence d'un rapport, c'était celui " du Conseil d'insertion et de probation ", organe collectif et non un rapport signé par le juge de l'application des peines lui-même ;
qu'au demeurant, ils n'ont pas précisé quels étaient les différents points de ce rapport et que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la décision attaquée au regard du texte susvisé ;
" alors que, selon les dispositions combinées des articles 132-47 et 132-48 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve qu'après avoir pris avis du juge de l'application des peines et que l'arrêt qui n'a pas constaté que les juges du fond aient, avant de statuer, recueilli l'avis de ce magistrat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que le jugement mentionne qu'il se fonde sur les énonciations d'un rapport du Conseil d'Insertion et sur une ordonnance du juge de l'application des peines ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé en chambre du conseil la révocation totale de sursis avec mise à l'épreuve prononcée à l'encontre de Jean-Luc Y... par les tribunaux de grande instance de Béthune et Dunkerque et par la cour d'appel de Paris ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ayant valeur supérieure à la loi interne que toute décision prononcée par une juridiction de jugement susceptible d'affecter la situation pénale d'un accusé doit être prononcée en audience publique " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de ce que la cour d'appel, en statuant en chambre du conseil, aurait violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la publicité des débats, dès lors que l'arrêt attaqué, en statuant sur les modalités d'exécution des peines, ne décidait pas d'une accusation en matière pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-43 et suivants du Code pénal, 593 et 742 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis attaché à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune le 3 novembre 1994 à l'encontre de Jean-Luc Y... ;
" aux motifs que si Jean-Luc Y... déclare être sans emploi, il semble cependant se complaire dans cette situation, puisqu'il ne justifie d'aucune demande en vue de retrouver une activité et qu'il a, par ailleurs, manifesté une mauvaise volonté évidente pour respecter les obligations mises à sa charge ;
" alors que la décision par laquelle une juridiction ordonne la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve pour méconnaissance des obligations mises à sa charge par la juridiction qui a prononcé ce sursis, doit énoncer le contenu de ces obligations, préciser celles qui ont été méconnues et constater que cette méconnaissance est intervenue au cours du délai d'épreuve et que l'arrêt qui, non seulement ne s'est pas expliqué sur ces trois points, mais a cru pouvoir prendre en compte l'attitude actuelle de Jean-Luc Y..., attitude se situant de toute évidence au-delà du délai d'épreuve, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-43 et suivants du Code pénal, 593 et 742 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis attaché à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 28 janvier 1997 ;
" aux motifs que si Jean-Luc Y... déclare être sans emploi, il semble cependant se complaire dans cette situation, puisqu'il ne justifie d'aucune demande en vue de retrouver une activité et qu'il a, par ailleurs, manifesté une mauvaise volonté évidente pour respecter les obligations mises à sa charge ;
" alors que la décision par laquelle une juridiction ordonne la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve pour méconnaissance des obligations mises à sa charge par la juridiction qui a prononcé ce sursis, doit énoncer le contenu de ces obligations, préciser celles qui ont été méconnues et constater que cette méconnaissance est intervenue au cours du délai d'épreuve et que l'arrêt qui, non seulement ne s'est pas expliqué sur ces trois points, mais a cru pouvoir prendre en compte l'attitude actuelle de Jean-Luc Y..., attitude se situant de toute évidence au-delà du délai d'épreuve, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-43 et suivants du Code pénal, 593 et 742 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis attaché à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 12 mars 1997 à l'encontre de Jean-Luc Y... ;
" aux motifs que si Jean-Luc Y... déclare être sans emploi, il semble cependant se complaire dans cette situation, puisqu'il ne justifie d'aucune demande en vue de retrouver une activité et qu'il a, par ailleurs, manifesté une mauvaise volonté évidente pour respecter les obligations mises à sa charge ;
" alors que la décision par laquelle une juridiction ordonne la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve pour méconnaissance par la personne concernée et l'obligation mise à sa charge par la juridiction qui a prononcé ce sursis, doit énoncer le contenu de ces obligations et préciser celles qui ont été méconnues et que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur ces deux points, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les juges du second degré, par les motifs reproduits au moyen, retiennent, notamment, que, le condamné ayant " manifesté une mauvaise volonté évidente pour respecter les obligations mises à sa charge ", " cette attitude est totalement incompatible avec le maintien des sursis en cause " ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués et que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;