Legislator Jurisprudence & Législation
00-83014 Généré par l'IA

Peacetime Insubordination Insubordination Appeal Rejection

Numéro de cause 00-83014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a six-month prison sentence for peacetime insubordination, finding the appellant's first argument concerning the nullity of the default proceedings inadmissible because the issue was raised for the first time before the Court of Cassation, having not been pleaded before the Court of Appeal prior to any defense on the merits, and the second argument regarding the absence at the judgment reading was dismissed as the appellant lacked interest, given that the appeal was lodged the day after the decision and the absence resulted from detention for another cause.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 599 du Code de procédure pénale; Peacetime Insubordination Insubordination Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected an appeal against a six-month prison sentence for peacetime insubordination, finding the appellant's first argument concerning the nullity of the default proceedings inadmissible because the issue was raised for the first time before the Court of Cassation, having not been pleaded before the Court of Appeal prior to any defense on the merits, and the second argument regarding the absence at the judgment reading was dismissed as the appellant lacked interest, given that the appeal was lodged the day after the decision and the absence resulted from detention for another cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
insubordination arrêts recours contre décision de renvoi motifs de cassation recours en carence révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 599 du Code de procédure pénale

The court ruled the first ground for appeal inadmissible because it was raised for the first time before the Court of Cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2000, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 487 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de conclusions que le demandeur, qui n'avait pas comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure suivie par défaut et par itératif défaut devant les premiers juges ;

Que, dès lors, le moyen, qui invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 409 et 462 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu le 5 avril 2000 contre l'arrêt rendu la veille, est sans intérêt à invoquer comme moyen de cassation son absence à la lecture de la décision faute d'extraction de la maison d'arrêt où il était détenu pour autre cause ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;