Legislator Jurisprudence & Législation
00-83008 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Right to Defense Counsel in Absentia

Numéro de cause 00-83008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by the Court of Appeal of Limoges to eight months in prison for theft, check forgery, and usage of a forged check appealed the decision, arguing that the trial court violated their rights under the European Convention on Human Rights by refusing their lawyer the right to speak because the defendant was absent despite having been duly summoned. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate ruling contained no record indicating that the court-appointed defense counsel, present at the hearing, requested to speak or that the court refused to allow the lawyer to address the court, thus rendering the factual basis of the sole ground for appeal unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appellant v. State Regarding Right to Defense Counsel in Absentia: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate ruling contained no record indicating that the court-appointed defense counsel, present at the hearing, requested to speak or that the court refused to allow the lawyer to address the court, thus rendering the factual basis of the sole ground for appeal unfounded.

Mots-clés

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procédure par défaut moyens de défense droits de la défense citation à comparaître assistance d'un avocat d'office droits de l'homme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order regarding the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order regarding the merits of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2000, qui, pour vols, falsifications de chèques et usage, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé Claudine X..., épouse Z..., coupable de vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié, et l'a condamnée à une peine de 8 mois d'emprisonnement ;

"alors que le fait de refuser à un avocat le droit de représenter son client devant le tribunal correctionnel au seul motif que celui-ci n'a pas comparu, fait obstacle au principe du droit à l'assistance d'un avocat dans le procès pénal et porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ; qu'ainsi, en jugeant Claudine X... sans donner la parole à son avocat, Me Y..., pourtant présent à l'appel des causes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'avocat commis d'office pour assister la prévenue, non comparante bien qu'ayant eu connaissance de la citation, ait demandé à plaider ni que la cour d'appel ait refusé de lui donner la parole ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;