Civil Party Appeal on Refusal to Investigate Extortion Against Energy Provider
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the court of appeal's indictment chamber which upheld a investigating judge's order refusing to proceed with an investigation for extortion against an energy provider, following a civil complaint filed by the appellant. The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently explained, without contradiction or insufficiency, the grounds for confirming the refusal by properly determining that the alleged facts did not constitute any criminal offense under the applicable law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 593 du Code de procédure pénale, Article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Refusal to Investigate Extortion Against Energy Provider: The high court rejected the appeal, reasoning that the appellate court sufficiently explained, without contradiction or insufficiency, the grounds for confirming the refusal by properly determining that the alleged facts did not constitute any criminal offense under the applicable law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for reviewing the appeal, leading to the decision to reject the appeal.
Cited in the single ground for appeal, which the court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 15 février 2000 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de EDF-GDF, du chef d'extorsion de fonds, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, et 312-9 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a retenu à bon droit que ces faits ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;