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00-83285 Généré par l'IA

Appeal of Bankruptcy and Undisclosed Commercial Activity Conviction Affirmed

Numéro de cause 00-83285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a criminal conviction for bankruptcy and the undisclosed pursuit of a for-profit professional activity, resulting in a fine, a ten-year ban from personal commercial activity, and civil reparations. The highest court rejected the appeal because the lower court's decision adequately detailed the material and intentional elements of the offenses, justified the award of damages to the civil party, and the appellant's arguments merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented during adversarial debate.

Regeste Legislator

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593 du Code de procédure pénale; Appeal of Bankruptcy and Undisclosed Commercial Activity Conviction Affirmed: The highest court rejected the appeal because the lower court's decision adequately detailed the material and intentional elements of the offenses, justified the award of damages to the civil party, and the appellant's arguments merely challenged the trial judges' sovereign assessment of the facts and evidence presented during adversarial debate.

Mots-clés

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faillite civile activité lucrative commerciale fixation de l'amende revendication de la masse en faillite préjudice causé aux créanciers action en libération de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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593 du Code de procédure pénale

This article is cited in the context of the grounds for appeal (moyen de cassation), which the Court ultimately rejected, implying the regularity of the judgment regarding the cited procedural grounds.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilberte,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2000, qui, pour banqueroute et exercice dissimulé d'une activité professionnelle à but lucratif, l'a condamnée à 60 000 F d'amende, 10 ans de faillite personnelle a ordonné la publication de la décision et statué sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 de la loi du 25 janvier 1985, L 324-9 et 10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié, l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;