Legislator Jurisprudence & Législation
00-82296 Généré par l'IA

Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Harassment Case

Numéro de cause 00-82296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The civil party appealed a decision by the indictment chamber which confirmed a trial judge's refusal to investigate claims of harassment, intimidation, attempted privacy violation, insults, and battery against an unnamed person. The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant's written statement, which was not submitted through a lawyer practicing before the Supreme Court but sent directly to the Court, failed to comply with procedural requirements mandating that such submissions be filed with the registry of the indictment chamber, thus rendering the purported grounds of appeal inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 584 du Code de procédure pénale, Article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Harassment Case: The Supreme Court dismissed the appeal because the appellant's written statement, which was not submitted through a lawyer practicing before the Supreme Court but sent directly to the Court, failed to comply with procedural requirements mandating that such submissions be filed with the registry of the indictment chamber, thus rendering the purported grounds of appeal inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité ordonnance de renvoi procédure civile violation des droits de partie demande de récusation interdiction de harcèlement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale

This provision was cited and likely related to the grounds or framework under which the Court of Cassation reviewed the appeal, leading to its rejection.

Article 584 du Code de procédure pénale

The lack of compliance with this article (concerning the filing of the appeal mémoire) was the procedural reason why the Court of Cassation did not consider the merits of the arguments presented.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 mars 2000, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de "harcèlement, poursuites, intimidation, tentative de violation de la vie privée, injures et voies de faits", a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;