Legislator Jurisprudence & Législation
00-82232 Généré par l'IA

Appellant v. State (Use of Stamp on Jury Form)

Numéro de cause 00-82232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of murder and sentenced to twenty years of criminal detention and definitive interdiction from French territory, contested the trial judgment, arguing that the required mentions in the jury's question sheet, concerning the reading of penal code articles and the deliberation conditions, were made with a stamp, thus creating doubt about procedural regularity and judicial impartiality under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the use of a stamp or typewriter for these formal notations, attested by the signatures of the presiding judge and the first juror, sufficiently guaranteed authenticity and satisfied the requirements of the Code of Criminal Procedure, and further finding that the general notation that the court and jury deliberated and voted in accordance with the law implicitly confirmed that the sentencing deliberation occurred without interruption ("sans désemparer") as required.

Regeste Legislator

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article 362 du Code de procédure pénale, Art. 362 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Appellant v. State (Use of Stamp on Jury Form): The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the use of a stamp or typewriter for these formal notations, attested by the signatures of the presiding judge and the first juror, sufficiently guaranteed authenticity and satisfied the requirements of the Code of Criminal Procedure, and further finding that the general notation that the court and jury deliberated and voted in accordance with the law implicitly confirmed that the sentencing deliberation occurred without interruption ("sans désemparer") as required.

Mots-clés

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code de procédure pénale droit judiciaire assassinat fixation de la peine convention européenne des droits de l'Homme droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 362 du Code de procédure pénale

This article governed the required formalities during deliberation and voting, which the court confirmed were sufficiently attested to.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in both means of cassation concerning procedural regularity, but ultimately not leading to quashing the decision.

Art. 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the first ground for cassation concerning impartiality, but the argument was rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gheorghe, alias X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 28 janvier 2000 qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 362 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il ressort de la feuille des questions que les mentions prescrites par l'article 362 du Code de procédure pénale relatives à la lecture par le président des articles 131-18 et 132-24 du nouveau Code pénal et aux conditions dans lesquelles la Cour et le jury ont statué sur l'application de la peine ont été portées à l'aide d'un tampon humide ;

" alors que le procédé consistant à porter à l'aide d'un tampon humide sur la feuille des questions les mentions relatives à la lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal et à l'accomplissement de toutes les prescriptions d'ordre public imposées par l'article 362 du Code de procédure pénale ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité in concreto de la procédure suivie ;

" alors, d'autre part, que le procédé consistant à porter à l'aide d'un tampon humide sur la feuille des questions les mentions relatives à la lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal et à l'accomplissement de toutes les prescriptions d'ordre public imposées par l'article 362 du Code de procédure pénale est de nature à créer l'existence d'un doute dans l'esprit de l'accusé sur l'impartialité de la juridiction du fait de l'existence d'un préjugé sur la culpabilité en violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu qu'il n'importe que les mentions visées au moyen aient été portées à la plume ou bien à l'aide d'un tampon encreur ou d'une machine à écrire ;

Qu'en effet, il ne résulte d'aucun texte que le président soit tenu de transcrire de sa propre main les formalités prescrites par l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'il suffit que mention en soit faite, leur caractère d'authenticité étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'aucune mention de la feuille des questions ne fait apparaître que la cour d'assises, après une réponse affirmative sur la culpabilité, aurait délibéré sur l'application de la peine sans désemparer ;

" alors qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine ; qu'en l'état des mentions portées dans la feuille des questions d'où il ressort non seulement que la cour d'assises a répondu par l'affirmative à la majorité de 8 voix au moins à la question relative à la culpabilité de l'accusé le 28 janvier 2000 sans que soit portée aucune date concernant la délibération relative à l'application de la peine mais aussi que l'usage d'un tampon humide relativement à l'exécution des formalités prescrites par l'article 362 du Code de procédure pénale ne font aucunement ressortir qu'après la réponse affirmative sur la culpabilité, la délibération sur l'application de la peine aurait eu lieu " sans désemparer ", les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de s'assurer de la régularité de la procédure suivie " ;

Attendu que la mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la cour et le jury ont délibéré et voté conformément à la loi, implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant notamment qu'il doit être délibéré sans désemparer sur l'application de la peine ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;